Art. 88 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)
Art. 88 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)
1 Si la commune n’équipe pas les zones à bâtir dans les délais prévus, elle doit, par convention écrite, permettre aux propriétaires fonciers d’équiper eux-mêmes leur terrain selon les plans approuvés par elle ou les autoriser à lui avancer les frais des équipements.
1bis Avant l’échéance des délais, la commune peut procéder de même à l’égard des propriétaires fonciers qui en font la demande.
2 La convention précise notamment
a) les relations avec d’autres propriétaires bordiers non signataires;
b) le taux et les modalités de la participation financière de la commune;
c) les conditions particulières de reprise de l’ouvrage.
3 Les propriétaires non signataires concernés par la convention en seront informés; sur requête d’un des signataires, la convention peut être mentionnée au registre foncier.
4 L’élaboration des plans et la construction des installations sont placées sous la surveillance de la commune.
5 Une fois achevées, les installations d’équipement deviennent de plein droit la propriété de la commune qui doit en assurer l’entretien, à moins que la convention n’en dispose autrement; le conseil communal constate le transfert de propriété dans une décision qu’il notifie aux anciens propriétaires; lorsque la décision a acquis force obligatoire, il fait inscrire la nouvelle situation juridique au registre foncier.