701.1
GBRPLCAT
CH-JU
Art. 87A Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)
7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
Art. 87A Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)
1 Le programme d’équipement est un document public qui fixe, en relation avec la planification financière communale, les délais dans lesquels les zones à bâtir seront équipées.
2 Le programme d’équipement est établi par le conseil communal et lie ce dernier.
3 Le conseil communal l’actualise lorsque des motifs objectifs le justifient, notamment en cas de modification des circonstances, pour tenir compte des besoins de la construction et lors de chaque adaptation du plan d’aménagement local.