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Art. 87 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
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Art. 87 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)

1 Les communes réalisent les installations d’équipement sur la base d’un programme d’équipement.

2 Les syndicats de communes et les entreprises concessionnaires chargés d’établir et de gérer les équipements décrits à l’article 84 ont les mêmes charges et compétences que les communes.

3 Les installations d’équipement doivent être réalisées conformément à un plan spécial.

4 Pour les dessertes privées, la procédure est celle du permis de construire.

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