701.1
GBRPLCAT
CH-JU
Art. 87 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)
7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
Art. 87 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)
1 Les communes réalisent les installations d’équipement sur la base d’un programme d’équipement.
2 Les syndicats de communes et les entreprises concessionnaires chargés d’établir et de gérer les équipements décrits à l’article 84 ont les mêmes charges et compétences que les communes.
3 Les installations d’équipement doivent être réalisées conformément à un plan spécial.
4 Pour les dessertes privées, la procédure est celle du permis de construire.