701.1
GBRPLCAT
CH-JU
Art. 86 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)
7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
Art. 86 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)
1 La desserte privée relie un bâtiment ou une installation, respectivement un groupe de bâtiments ou d’installations, au réseau d’équipement public; elle est établie et entretenue par leurs propriétaires et à leurs frais.
2 La commune peut mettre des conditions à leur réalisation.