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Art. 86 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
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Art. 86 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)

1 La desserte privée relie un bâtiment ou une installation, respectivement un groupe de bâtiments ou d’installations, au réseau d’équipement public; elle est établie et entretenue par leurs propriétaires et à leurs frais.

2 La commune peut mettre des conditions à leur réalisation.

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