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Art. 85 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
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Art. 85 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)

1 L’équipement de base comprend les réseaux principaux des installations d’équipement et les aménagements qui y sont liés, notamment

a) les routes principales, collectrices ainsi que les liaisons piétonnes;

b) les places et les rues commerçantes dans le centre des localités;

c) les rues destinées avant tout à permettre l’accès aux constructions et installations publiques;

d) le cas échéant, les voies cyclables et les chemins de randonnée pédestre.

2 L’équipement de détail comprend les routes de desserte, les chemins piétons, les conduites et canalisations nécessaires à la viabilité des terrains à bâtir et au raccordement de ceux-ci à l’équipement de base.

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