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Art. 84 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
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Art. 84 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)

2 L’équipement technique comprend les voies d’accès, l’approvisionnement en eau et en énergie, les télécommunications, l’évacuation des eaux usées et, le cas échéant, les plantations et les places collectrices des déchets ménagers.

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