701.1
GBRPLCAT
CH-JU
Art. 83 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)
7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
Art. 83 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)
1 Le plan directeur est réexaminé intégralement tous les dix ans.
2 A la demande d’un département, d’une région ou d’une commune, le plan directeur peut être adapté lorsque les conditions prévues à l’article 9, alinéa 2, de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire sont réalisées.
3 Le Gouvernement procède aux modifications mineures; il en informe les autorités concernées.