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Art. 82 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
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Art. 82 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)

1 Le Département organise la participation de la population à l’établissement des plans (art. 43) ainsi que la procédure de consultation auprès des communes; il conduit les pourparlers de conciliation concernant le projet de plan directeur.

2 En cas de divergence entre une commune ou un service intéressé et le Département, le Gouvernement statue sur l’objet du litige.

3 Après son adoption par le Gouvernement, le plan directeur est soumis au Parlement pour ratification; la décision du Parlement entraîne l’entrée en force du plan directeur pour les autorités cantonales et communales; seule l’approbation du Conseil fédéral lui confère force obligatoire pour les autorités de la Confédération et des cantons voisins (art. 11, al. 2, LAT).

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