701.1
GBRPLCAT
CH-JU
Art. 82 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)
7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
Art. 82 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)
1 Le Département organise la participation de la population à l’établissement des plans (art. 43) ainsi que la procédure de consultation auprès des communes; il conduit les pourparlers de conciliation concernant le projet de plan directeur.
2 En cas de divergence entre une commune ou un service intéressé et le Département, le Gouvernement statue sur l’objet du litige.
3 Après son adoption par le Gouvernement, le plan directeur est soumis au Parlement pour ratification; la décision du Parlement entraîne l’entrée en force du plan directeur pour les autorités cantonales et communales; seule l’approbation du Conseil fédéral lui confère force obligatoire pour les autorités de la Confédération et des cantons voisins (art. 11, al. 2, LAT).