Art. 80 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)
Art. 80 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)
1 Les études de base et les plans sectoriels réunissent les données essentielles de la situation existante, les objectifs qu’il convient d’atteindre et les mesures à prendre concernant notamment
a) les territoires qui se prêtent à l’exploitation agricole et sylvicole;
b) les territoires qui se prêtent à l’urbanisation selon les besoins de développement du Canton;
c) les territoires qui méritent une protection particulière du point de vue des sites naturels ou bâtis;
d) les territoires nécessaires au délassement ainsi qu’aux activités de tourisme et de loisirs;
e) les territoires sensibles aux phénomènes naturels;
f) les voies et installations de transports et de communication;
g) les installations d’approvisionnement en eau et en énergie;
h) les installations d’assainissement des eaux et d’élimination des déchets;
i) les bâtiments et installations d’intérêt général;
j) les réserves d’eau potable et les gisements importants.
2 Les études de base et les plans sectoriels tiennent compte des plans d’aménagement locaux, du programme de développement de la Région Jura, des conceptions et plans sectoriels de la Confédération ainsi que des plans directeurs des cantons voisins.
3 Les plans sectoriels sont approuvés par le Gouvernement.