Legislator Jurisprudence & Législation
701.1 GBRPLCAT CH-JU

Art. 8 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
Ouvrir la source officielle Texte complet (169 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 8 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)

Sont réservées les distances prescrites par des lois fédérales ou d’autres lois cantonales, en particulier les distances par rapport aux voies ferrées, aux routes nationales et aux forêts.

← Art. 7 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT) 7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions Art. 9 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT) →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →