701.1
GBRPLCAT
CH-JU
Art. 8 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)
7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
Art. 8 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)
Sont réservées les distances prescrites par des lois fédérales ou d’autres lois cantonales, en particulier les distances par rapport aux voies ferrées, aux routes nationales et aux forêts.