701.1
GBRPLCAT
CH-JU
Art. 79 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)
7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
Art. 79 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)
1 Le Gouvernement adopte la conception directrice de l’aménagement du territoire; celle-ci exprime les orientations fondamentales à long terme de l’aménagement du territoire cantonal et les mesures envisagées.
2 La conception directrice permet au Gouvernement de coordonner les politiques sectorielles des départements et de désigner les études de base à entreprendre.
3 Elle est soumise pour discussion au Parlement.