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Art. 79 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
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Art. 79 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)

1 Le Gouvernement adopte la conception directrice de l’aménagement du territoire; celle-ci exprime les orientations fondamentales à long terme de l’aménagement du territoire cantonal et les mesures envisagées.

2 La conception directrice permet au Gouvernement de coordonner les politiques sectorielles des départements et de désigner les études de base à entreprendre.

3 Elle est soumise pour discussion au Parlement.

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