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701.1 GBRPLCAT CH-JU

Art. 78 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
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Art. 78 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)

1 Par l’adoption d’un plan spécial cantonal, le Gouvernement peut déterminer les éléments d’intérêt cantonal ou régional ci-après qui portent les effets juridiques des plans spéciaux communaux

a) les constructions et installations publiques;

b) les voies et installations de communication;

c) les zones d’activités;

d) les lieux de décharge et d’extraction de matériaux;

e) la protection du paysage, des sites et des rives;

f) les zones réservées à la détente et aux loisirs;

g) les parcs éoliens.

2 Les articles 70 à 74 sont applicables par analogie à la procédure d’adoption.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

ADM 2015 92 · ju (Art. 78 al. 2 LCAT)
Geothermal Project Approval Upheld Amidst Procedural and Environmental Challenges
Est utilisé pour appliquer par renvoi l'article 73 LCAT à la procédure d'adoption d'un plan spécial cantonal.