701.1
GBRPLCAT
CH-JU
Art. 78 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)
7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
Art. 78 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)
1 Par l’adoption d’un plan spécial cantonal, le Gouvernement peut déterminer les éléments d’intérêt cantonal ou régional ci-après qui portent les effets juridiques des plans spéciaux communaux
a) les constructions et installations publiques;
b) les voies et installations de communication;
c) les zones d’activités;
d) les lieux de décharge et d’extraction de matériaux;
e) la protection du paysage, des sites et des rives;
f) les zones réservées à la détente et aux loisirs;
g) les parcs éoliens.
2 Les articles 70 à 74 sont applicables par analogie à la procédure d’adoption.
Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)
ADM 2015 92 · ju (Art. 78 al. 2 LCAT)
Geothermal Project Approval Upheld Amidst Procedural and Environmental Challenges
Est utilisé pour appliquer par renvoi l'article 73 LCAT à la procédure d'adoption d'un plan spécial cantonal.