701.1
GBRPLCAT
CH-JU
Art. 77 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)
7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
Art. 77 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)
1 Les tâches relevant de l’aménagement cantonal sont exécutées par le Département.
2 Le Gouvernement confie aux autres départements ou services concernés l’élaboration des études de base et des plans sectoriels nécessaires à l’accomplissement des tâches qui ont une incidence sur l’organisation du territoire.
3 Le Gouvernement institue une commission consultative pour l’aménagement du territoire; la commission comprend des représentants des différentes parties du Canton, de l’économie et de la science.