Legislator Jurisprudence & Législation
701.1 GBRPLCAT CH-JU

Art. 77 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
Ouvrir la source officielle Texte complet (169 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 77 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)

1 Les tâches relevant de l’aménagement cantonal sont exécutées par le Département.

2 Le Gouvernement confie aux autres départements ou services concernés l’élaboration des études de base et des plans sectoriels nécessaires à l’accomplissement des tâches qui ont une incidence sur l’organisation du territoire.

3 Le Gouvernement institue une commission consultative pour l’aménagement du territoire; la commission comprend des représentants des différentes parties du Canton, de l’économie et de la science.

← Art. 76 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT) 7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions Art. 78 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT) →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →