701.1
GBRPLCAT
CH-JU
Art. 76 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)
7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
Art. 76 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)
Les tâches de l’aménagement cantonal consistent à
a) élaborer la conception directrice de l’aménagement du territoire;
b) élaborer les études de base et les plans sectoriels;
c) édicter le plan directeur au sens de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire;
d) établir, le cas échéant, les plans spéciaux cantonaux;
e) encourager et coordonner l’aménagement local et régional.