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Art. 76 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
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Art. 76 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)

Les tâches de l’aménagement cantonal consistent à

a) élaborer la conception directrice de l’aménagement du territoire;

b) élaborer les études de base et les plans sectoriels;

c) édicter le plan directeur au sens de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire;

d) établir, le cas échéant, les plans spéciaux cantonaux;

e) encourager et coordonner l’aménagement local et régional.

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