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Art. 75I Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
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Art. 75I Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)

1 Dès son approbation par le Département, le plan directeur régional lie les autorités cantonales, régionales et communales.

2 Les communes membres de la région adaptent leurs plans d’aménagement local au plan directeur régional.

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