701.1
GBRPLCAT
CH-JU
Art. 75C Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)
7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
Art. 75C Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)
1 Afin de sauvegarder des intérêts régionaux, l’organe régional compétent peut édicter des plans spéciaux régionaux lorsque le plan directeur régional le prévoit.
2 Un plan spécial régional déploie les mêmes effets juridiques que les plans spéciaux communaux.
3 Les articles 43 et 70 à 74 s’appliquent par analogie à la procédure d’établissement.