701.1
GBRPLCAT
CH-JU
Art. 75B Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)
7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
Art. 75B Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)
1 Les communes d’une même région, ayant une commune-centre et des intérêts urbanistiques, économiques et culturels communs, peuvent se constituer en groupement de communes au sens de la loi sur les communes en vue d’étudier et de réaliser des tâches d’aménagement régional.
2 Une commune peut faire partie de plusieurs régions, à condition que des motifs suffisants le justifient.
3 Le Gouvernement peut autoriser la création d’organismes intercantonaux pour l’aménagement régional. A cet effet, il peut conclure des conventions avec les cantons voisins.