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Art. 75A Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
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Art. 75A Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)

Les tâches de la région en matière d’aménagement consistent notamment à

a) élaborer des études de base;

b) établir un plan directeur régional;

c) coordonner les plans d’aménagement local;

d) planifier et réaliser les tâches spéciales confiées à la région;

e) affecter des territoires pour des buts spécifiques d’intérêt régional ou le proposer au Canton.

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