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701.1 GBRPLCAT CH-JU

Art. 75 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
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Art. 75 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)

1 Le Département et les communes sont compétents pour créer des zones réservées, dont le but est d’éviter les atteintes aux principes de l’aménagement du territoire (art. 27 LAT), eu égard notamment à la planification directrice ou à une modification de la législation.

2 Une zone peut être déclarée réservée pour une durée n’excédant pas cinq ans. Le Département peut prolonger ce délai de trois ans au plus.

3 Pour les zones réservées créées par les communes, la procédure prévue par les articles 71 à 73 s’applique par analogie, le conseil communal étant toutefois l’autorité d’adoption et le Département l’autorité d’approbation. Pour celles créées par le Département, la procédure du plan spécial cantonal est applicable par analogie.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (2)

ADM 2020 132 · ju (art. 75 al. 3 LCAT)
Property Owner v. Municipality: Reserved Zone Designation Upheld
Basis for the administrative court's jurisdiction to hear the appeal.
ADM 2020 137 · ju (art. 75 al. 3 LCAT)
Landowners' Challenge to Reserved Zone Designation Rejected
Used to establish the competence of the Administrative Court to hear the appeal.