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Art. 74A Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
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Art. 74A Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)

1 Toute nouvelle mise en zone à bâtir liée à un projet particulier est soumise à la condition que les travaux de construction débutent dans les trois ans dès l’entrée en force de la décision d’approbation. Le Service du développement territorial peut prolonger le délai pour de justes motifs.

2 Si cette condition n’est pas remplie à l’échéance de ce délai, le bien-fonds retourne à son affectation antérieure, sans autre procédure.

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