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Art. 74 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
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Art. 74 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)

1 Les prescriptions communales en matière de construction sont applicables au plus tôt dès l’entrée en vigueur de la décision d’approbation du Service de l’aménagement du territoire; demeurent réservés les articles 20 et 21.

2 La commune rend publique l’approbation; les prescriptions et plans approuvés peuvent être consultés au siège de l’administration communale.

3 Pour le surplus, les dispositions prévues par la législation régissant les communes sont applicables à titre subsidiaire.

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