Art. 73 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)
Art. 73 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)
1 Le conseil communal transmet sans retard, pour approbation, au Service de l’aménagement du territoire les plans et prescriptions adoptés; il joint toutes les pièces utiles, y compris les oppositions et observations suscitées par l’enquête, le procès-verbal des séances de conciliation, ses propositions motivées relatives aux oppositions non retirées ainsi que le procès-verbal des séances du conseil de ville ou de l’assemblée communale.
2 Le Service de l’aménagement du territoire vérifie l’opportunité de ces plans et prescriptions ainsi que leur conformité à la loi et à l’intérêt public; il peut, après avoir entendu le conseil communal et les propriétaires intéressés, modifier les prescriptions qui sont contraires à ces principes; il statue en outre sur les oppositions.
3 L’arrêté d’approbation peut, dans les 30 jours, faire l’objet d’un recours devant la Cour administrative, qui dispose d’un libre pouvoir d’examen au sens de l’article 33, alinéa 3, lettre b, de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire; ont qualité pour recourir les opposants et la commune.