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Art. 72 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)

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Art. 72 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)

1 Les plans et prescriptions sont soumis pour adoption à l’autorité communale compétente; celle-ci est informée du résultat des pourparlers de conciliation.

2 Lorsque des plans ou des prescriptions qui ont fait l’objet d’un dépôt public sont modifiés avant ou durant l’adoption ou au cours de la procédure d’approbation, les intéressés doivent en être informés et se voir offrir la possibilité de former opposition ou recours; il en est de même en ce qui concerne les modifications de peu d’importance.

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