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Art. 70 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)

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Art. 70 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)

1 Les projets de plans et de prescriptions des communes doivent être soumis au Département pour examen préalable; ils seront accompagnés des rapports techniques voulus et du rapport de participation.

2 Le Service de l’aménagement du territoire requiert les préavis des services concernés, en fait la synthèse et les coordonne; il dresse à l’intention du Département le rapport d’examen préalable.

3 Le Département transmet le rapport d’examen préalable à la commune et ouvre les négociations nécessaires.

4 L’organe communal compétent ne peut être appelé à statuer sur des prescriptions communales tant que la procédure d’examen préalable n’est pas terminée.

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