701.1
GBRPLCAT
CH-JU
Art. 70 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)
7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
Art. 70 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)
1 Les projets de plans et de prescriptions des communes doivent être soumis au Département pour examen préalable; ils seront accompagnés des rapports techniques voulus et du rapport de participation.
2 Le Service de l’aménagement du territoire requiert les préavis des services concernés, en fait la synthèse et les coordonne; il dresse à l’intention du Département le rapport d’examen préalable.
3 Le Département transmet le rapport d’examen préalable à la commune et ouvre les négociations nécessaires.
4 L’organe communal compétent ne peut être appelé à statuer sur des prescriptions communales tant que la procédure d’examen préalable n’est pas terminée.