701.1
GBRPLCAT
CH-JU
Art. 7 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)
7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
Art. 7 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)
1 En application des règles de la police des eaux, le Département de l’Environnement et de l’Equipement (dénommé ci-après : "Département") fixe de cas en cas les distances à observer par rapport aux eaux publiques ou placées sous la surveillance de l’Etat, à moins que des prescriptions communales ne fixent des distances générales suffisantes.
2 La distance est mesurée à partie du bord supérieur de la berge; le Département tranche en cas de doute.