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Art. 7 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
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Art. 7 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)

1 En application des règles de la police des eaux, le Département de l’Environnement et de l’Equipement (dénommé ci-après : "Département") fixe de cas en cas les distances à observer par rapport aux eaux publiques ou placées sous la surveillance de l’Etat, à moins que des prescriptions communales ne fixent des distances générales suffisantes.

2 La distance est mesurée à partie du bord supérieur de la berge; le Département tranche en cas de doute.

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