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Art. 64 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
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Art. 64 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)

1 Les alignements arrière et les alignements de cour intérieure déterminent la profondeur horizontale tolérée pour la construction et les dimensions des cours intérieures.

2 Les alignements accessoires indiquent la ligne jusqu’à laquelle il est permis de bâtir si les distances à la limite et entre bâtiments prévues par le règlement de construction l’autorisent.

3 Les alignements d’implantation permettent de déterminer la situation et la configuration des édifices de tous côtés ou d’agencer la suite des façades.

4 Le périmètre d’évolution est la surface constructible délimitée dans le cadre d’un plan d’affectation et qui peut s’écarter des règles de distances.

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