701.1
GBRPLCAT
CH-JU
Art. 64 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)
7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
Art. 64 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)
1 Les alignements arrière et les alignements de cour intérieure déterminent la profondeur horizontale tolérée pour la construction et les dimensions des cours intérieures.
2 Les alignements accessoires indiquent la ligne jusqu’à laquelle il est permis de bâtir si les distances à la limite et entre bâtiments prévues par le règlement de construction l’autorisent.
3 Les alignements d’implantation permettent de déterminer la situation et la configuration des édifices de tous côtés ou d’agencer la suite des façades.
4 Le périmètre d’évolution est la surface constructible délimitée dans le cadre d’un plan d’affectation et qui peut s’écarter des règles de distances.