Art. 63 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)
Art. 63 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)
1 Les alignements constituent la limite d’implantation des constructions dictée notamment par des motifs d’urbanisme ou réservant l’espace à des installations existantes ou projetées.
2 Les communes peuvent prescrire la construction le long de l’alignement.
3 Hormis les travaux d’entretien, les transformations d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble dépassant l’alignement ne pourront être autorisées qu’à titre exceptionnel (art. 25); demeure réservé l’alinéa 4 ci-après.
4 Des prescriptions spéciales seront édictées pour déterminer si et dans quelle mesure des éléments de construction, des installations mobiles fixées à l’édifice ou des constructions et installations souterraines peuvent dépasser l’alignement; à défaut de telles prescriptions, il y a lieu d’appliquer, en ce qui concerne la relation avec les routes publiques, les dispositions de la loi sur la construction et l’entretien des routes relatives à l’utilisation des zones d’interdiction de bâtir et, en ce qui concerne la relation avec le terrain voisin, les dispositions de la loi d’introduction du Code civil suisse.