Art. 62 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)
Art. 62 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)
1 Un alignement est établi dans les plans spéciaux
a) en règle générale, le long de voies de communication existantes ou projetées, telles que routes, places et voies ferrées;
b) suivant les besoins, le long de cours d’eau, de lisières de forêts et de conduites importantes;
c) comme alignement arrière, alignement de cour intérieure, alignement d’implantation, périmètre d’évolution ou alignement accessoire;
d) comme alignement spécial pour les éléments de la construction tels que niveaux en porte-à-faux, arcades, petites constructions, annexes, constructions mobiles, constructions souterraines et constructions partiellement souterraines.
2 Si la distance par rapport à la forêt est inférieure à celle qui est légalement prescrite, un alignement ne peut être autorisé qu’avec l’accord du Service des forêts et conformément à la loi sur les forêts.