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Art. 6 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
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Art. 6 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)

1 Les distances à une route publique sont celles que prescrit la loi sur la construction et l’entretien des routes, à moins que des prescriptions communales n’en disposent autrement.

2 Les communes peuvent, dans leur réglementation

a) ramener la limite de construction jusqu’à la limite de la route;

b) fixer une distance inférieure le long de tronçons déterminés;

c) prescrire la construction à la limite de la route, à l’intérieur de territoires délimités avec précision, notamment dans les vieux quartiers.

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