701.1
GBRPLCAT
CH-JU
Art. 6 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)
7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
Art. 6 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)
1 Les distances à une route publique sont celles que prescrit la loi sur la construction et l’entretien des routes, à moins que des prescriptions communales n’en disposent autrement.
2 Les communes peuvent, dans leur réglementation
a) ramener la limite de construction jusqu’à la limite de la route;
b) fixer une distance inférieure le long de tronçons déterminés;
c) prescrire la construction à la limite de la route, à l’intérieur de territoires délimités avec précision, notamment dans les vieux quartiers.