Legislator Jurisprudence & Législation
701.1 GBRPLCAT CH-JU

Art. 59 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
Ouvrir la source officielle Texte complet (169 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 59 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)

1 Les communes tiennent compte de la zone de protection "S" et des zones sensibles aux phénomènes naturels et, le cas échéant, les mentionnent dans leur plan de zones.

2 Dans les zones sensibles aux phénomènes naturels, l’affectation à la construction et l’aménagement d’infrastructures sont soumis à des mesures adéquates dictées par la nature des risques.

← Art. 58 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT) 7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions Art. 60 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT) →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →