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701.1 GBRPLCAT CH-JU

Art. 58 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
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Art. 58 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)

1 Les communes désignent comme zones à protéger les paysages ou parties de paysages, les sites bâtis et les sites archéologiques qui se distinguent d’une façon particulière par leur beauté, leur originalité, leur valeur culturelle ou scientifique; il s’agit notamment des cours d’eau et de leurs rives, des groupes d’arbres, des vergers, des haies, des points de vue, des rues pittoresques, des sites locaux ainsi que d’autres objets dignes de protection et de l’espace qui les entoure.

2 Les communes édictent les restrictions exigées par les mesures de protection; elles peuvent imposer des mesures de remplacement ou de compensation.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

ADM 2009 107 · ju (art. 58 al. 1 LCAT)
Local Development Plan Challenge Dismissed
Cited to mention the designation of protected landscapes, including orchards, by communes.