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Art. 57 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
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Art. 57 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)

1 Les zones agricoles servent à garantir la base d’approvisionnement du pays à long terme, à sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et à assurer l’équilibre écologique. Elles devraient être maintenues autant que possible libres de toute construction en raison des différentes fonctions de la zone agricole et comprennent

a) les terrains qui se prêtent à l’exploitation agricole ou à l’horticulture productrice et qui sont nécessaires à l’accomplissement des différentes tâches dévolues à l’agriculture;

b) les terrains qui, dans l’intérêt général, doivent être exploités par l’agriculture.

2 Des constructions et installations y sont autorisées si elles sont conformes à l’affectation de la zone agricole. Demeurent réservées les dispositions contraires de la législation fédérale et les articles 29a et 29b.

3 L’emplacement des constructions et installations doit être choisi en fonction des besoins d’une exploitation rationnelle du sol et respecter l’aspect du paysage et du site; l’article 5 est notamment applicable.

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