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Art. 56 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
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Art. 56 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)

1 Dans la zone de maisons de vacances, la réglementation du plan spécial peut exclure, ou lier à des prestations particulières des propriétaires fonciers, la desserte de la zone par les services publics tels que le service de la voirie, le déblaiement de la neige et la lutte contre le verglas; les propriétaires fonciers organiseront, si c’est nécessaire, leurs propres services et assureront notamment une élimination irréprochable des ordures.

2 Les installations collectives d’équipement doivent être aménagées dès le commencement de l’édification des constructions dans la zone; les travaux doivent être organisés de façon à se dérouler par étapes.

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