701.1
GBRPLCAT
CH-JU
Art. 54 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)
7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
Art. 54 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)
1 La zone verte est destinée à structurer le milieu bâti, à séparer les zones habitées des zones industrielles, à maintenir des espaces verts dans le centre des localités, à protéger les points de vue et l’aspect caractéristique des localités et des monuments.
2 Dans la zone verte ne peuvent être autorisés que des constructions et installations souterraines ou des bâtiments et installations nécessaires à l’exploitation de ladite zone, à condition qu’ils ne portent pas atteinte au but de celle-ci; dans son règlement de construction, une commune peut autoriser, à ces mêmes conditions, l’érection de bâtiments de petites dimensions au sens de l’article 27.
Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)
ADM 2017 94 · ju (Art. 54 al.1 LCAT)
Municipal Reserve Zone upheld against financial loss challenge
Cited regarding the purpose of green zones.