Art. 53 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)
Art. 53 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)
1 La zone d’utilité publique comprend les terrains déjà utilisés pour des installations et ouvrages d’intérêt public ou voués à cette destination, tels que
a) bâtiments administratifs, écoles, hôpitaux, églises, cimetières, installations de services publics, locaux collectifs de la protection civile;
b) bâtiments et installations d’institutions culturelles et d’utilité publique;
c) aménagement de centres de localités ou de quartiers, parcs, jardins, terrains de jeux et de sport;
d) pistes de ski, terrains pour l’installation de remonte-pentes ainsi que pour les voies d’accès et les cases de stationnement.
2 La collectivité compétente décide quels sont les installations et ouvrages publics qui doivent être construits dans la zone d’utilité publique qu’elle a déterminée.