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Art. 53 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
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Art. 53 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)

1 La zone d’utilité publique comprend les terrains déjà utilisés pour des installations et ouvrages d’intérêt public ou voués à cette destination, tels que

a) bâtiments administratifs, écoles, hôpitaux, églises, cimetières, installations de services publics, locaux collectifs de la protection civile;

b) bâtiments et installations d’institutions culturelles et d’utilité publique;

c) aménagement de centres de localités ou de quartiers, parcs, jardins, terrains de jeux et de sport;

d) pistes de ski, terrains pour l’installation de remonte-pentes ainsi que pour les voies d’accès et les cases de stationnement.

2 La collectivité compétente décide quels sont les installations et ouvrages publics qui doivent être construits dans la zone d’utilité publique qu’elle a déterminée.

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