Art. 52 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)
Art. 52 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)
1 Des biens-fonds peuvent être déclarés zone de fermes pour autant qu’ils soient situés dans la zone à bâtir et constituent une exploitation agricole composée des constructions et installations agricoles ainsi que des surfaces environnantes nécessaires à l’exploitation; toutefois, cette dernière doit paraître assurée tant du point de vue économique que pratique.
2 Les prescriptions concernant les constructions et les installations sont identiques à celles qui régissent la zone agricole; les immissions ne devront cependant pas dépasser un taux normal.
3 Une zone de fermes peut être supprimée avant l’expiration du délai de quinze ans en fonction d’exigences impératives liées à l’aménagement local, ou si les moyens d’existence de l’entreprise agricole ne sont plus assurés.
4 En cas de suppression, l’obligation de payer des redevances pour l’équipement technique mis en place, et dont tire profit la nouvelle zone, reste due; le montant des redevances est déterminé en fonction de la nouvelle affectation.