Art. 51 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)
Art. 51 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)
1 La zone à bâtir comprend les terrains propres à la construction qui
a) sont déjà largement bâtis ou
b) seront probablement voués à la construction dans les quinze ans et seront équipés dans ce laps de temps.
2 Les communes peuvent subdiviser la zone à bâtir en zones pour lesquelles s’appliquent les mêmes prescriptions quant au genre ou au degré d’affectation, notamment en zone d’habitation, zone centre, zone industrielle et artisanale, zone mixte, zone de village.
2bis Les communes peuvent délimiter sur leur territoire des zones d’activités d’intérêt cantonal, de statut régional, conformes aux principes d’aménagement du plan directeur cantonal.
3 Les communes peuvent, selon les besoins, prévoir d’autres types d’affectation: zone de fermes, zone d’utilité publique, zone verte, zone de sport et de loisirs, zone de maisons de vacances.
4 Les types d’affectation peuvent être exclusifs, prioritaires ou mixtes.
5 Un plan spécial peut être rendu obligatoire (art. 66) pour une partie déterminée de la zone à bâtir lorsqu’il s’agit d’adapter la construction au paysage, au site bâti, au développement du centre ou à l’extension harmonieuse de la localité; il est obligatoire pour la zone de maisons de vacances.