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Art. 50 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
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Art. 50 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)

1 Le plan de zones délimite le terrain à bâtir et ses subdivisions, la zone agricole ainsi que les autres zones; il désigne les zones à protéger, les zones sensibles aux phénomènes naturels ainsi que les zones de nuisances.

2 En général, le plan de zones comporte, à titre indicatif, les mesures prises en vertu d’autres dispositions légales et qui grèvent la propriété foncière; elles se rapportent notamment

a) aux secteurs soumis à la législation forestière;

b) aux réserves naturelles et objets protégés;

c) aux zones et périmètres de protection des eaux.

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