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Art. 5 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
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Art. 5 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)

1 Les constructions, installations et panneaux publicitaires doivent s’intégrer dans le paysage et les sites; le cas échéant, des conditions et charges peuvent être imposées, ou la modification du projet exigée, dans le cadre de la procédure d’octroi du permis

2 Font l’objet d’une attention particulière

a) les paysages, l’aspect typique des lieux bâtis et des rues, les bâtiments, installations et points de vue d’une beauté ou d’un caractère particulier;

b) les monuments historiques et leur environnement, ainsi que les sites archéologiques;

c) les cours d’eau, les plans d’eau et les zones humides ainsi que les abords;

d) les stations botaniques et l’habitat des animaux;

e) les groupes d’arbres, haies et bosquets qui sont caractéristiques d’un paysage ou d’un milieu bâti;

f) les vergers, pâturages maigres et terrains secs.

3 La législation spéciale s’applique aux objets portés aux inventaires de la Confédération ou du Canton.

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