Art. 49 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)
Art. 49 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)
1 Le règlement de construction contient les prescriptions générales de la commune en la matière, la réglementation afférente au plan de zones ainsi que d’éventuelles dispositions concernant la perception de contributions.
2 Selon leurs besoins, les communes édictent notamment des dispositions détaillées concernant
a) le genre et le degré d’affectation;
b) l’équipement technique (art. 4);
c) la protection des sites et du paysage (art. 5);
d) les constructions et installations particulières (art. 30 et 31);
e) les limites de construction et les distances entre bâtiments (art. 6 à 8);
f) l’ordre et les dimensions des constructions, ainsi que la forme architecturale et le choix des couleurs (art. 10);
g) les cases et installations de stationnement pour véhicules (art. 12);
h) les aménagements extérieurs et les espaces de détente (art. 11 et 13);
i) les antennes collectives, les modifications apportées au terrain, les installations collectives, etc.
2bis Les communes déterminent dans leur règlement un indice brut minimal d’utilisation du sol, conformément aux règles fixées dans la planification directrice cantonale.
2ter Les plans spéciaux peuvent s’écarter de l’indice brut minimal d’utilisation du sol prévu pour la zone.
2quater Les communes peuvent prévoir un indice brut maximal d’utilisation du sol.
3 Lorsque la qualité de résidence principale à l’intérieur de la zone à bâtir est menacée par une présence excessive de résidences secondaires, les communes peuvent désigner des zones dans lesquelles un taux maximal de logements secondaires est prescrit.
4 Dans leur règlement de construction ou dans des règlements spéciaux, les communes peuvent prévoir les contributions suivantes
a) contributions ou taxes dues par les propriétaires fonciers pour l’équipement (art. 90) et pour les ouvrages d’intérêt public (art. 92);
b) contributions ou taxe compensatoire pour les frais d’aménagement de cases de stationnement (art. 12) et d’espaces de détente (art. 13);
c) taxes de raccordement et d’utilisation (du réseau d’antennes collectives par exemple).