Art. 47 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)
Art. 47 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)
1 Le décret concernant le règlement-norme sur les constructions est applicable aux communes rurales où l’on construit peu.
2 Lorsque les prescriptions communales ne traitent pas d’un fait important en droit des constructions ou le traitent de façon lacunaire, le règlement-norme sur les constructions s’applique en tant que droit complémentaire s’il contient des dispositions appropriées à la situation de la commune.
3 Le règlement-norme fixe en particulier
a) la définition de l’ordre de construction et les principes qui régissent la forme architecturale;
b) la hauteur totale maximale et la hauteur de façade maximale des bâtiments;
c) les distances minimales à la limite pour les bâtiments et les installations et les distances minimales entre les bâtiments, ainsi que les conditions de droit public relatives aux constructions rapprochées;
d) les principes de protection des sites locaux et du paysage;
e) l’application à titre subsidiaire, en tant que droit public, de prescriptions de droit privé sur les constructions.