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Art. 47 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
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Art. 47 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)

1 Le décret concernant le règlement-norme sur les constructions est applicable aux communes rurales où l’on construit peu.

2 Lorsque les prescriptions communales ne traitent pas d’un fait important en droit des constructions ou le traitent de façon lacunaire, le règlement-norme sur les constructions s’applique en tant que droit complémentaire s’il contient des dispositions appropriées à la situation de la commune.

3 Le règlement-norme fixe en particulier

a) la définition de l’ordre de construction et les principes qui régissent la forme architecturale;

b) la hauteur totale maximale et la hauteur de façade maximale des bâtiments;

c) les distances minimales à la limite pour les bâtiments et les installations et les distances minimales entre les bâtiments, ainsi que les conditions de droit public relatives aux constructions rapprochées;

d) les principes de protection des sites locaux et du paysage;

e) l’application à titre subsidiaire, en tant que droit public, de prescriptions de droit privé sur les constructions.

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