Art. 46 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)
Art. 46 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)
1 Le conseil communal est l’autorité responsable de l’aménagement local.
2 Le corps électoral communal est compétent pour adopter ou modifier le plan de zones et la réglementation y afférente ainsi que les plans spéciaux, sous réserve de l’alinéa 3 ci-après.
3 Le règlement communal peut accorder au conseil général (ou conseil de ville) la compétence d’adopter ou de modifier un plan spécial lorsque celui-ci est conforme au plan de zones en ce qui concerne le genre et le degré d’affectation ou qu’il ne s’en écarte que de manière peu importante.
4 Le conseil communal est compétent pour adopter ou modifier un plan directeur ainsi qu’un plan spécial lorsque celui-ci est rendu obligatoire (art. 66) ou qu’il règle avant tout l’équipement de détail.
5 Lorsque des plans et des prescriptions doivent être adaptés, le Département invite le conseil communal à y procéder dans un délai convenable; si l’autorité communale compétente n’adapte pas lesdits plans et prescriptions, le Gouvernement peut autoriser le Département à procéder à une exécution par substitution.