Art. 45B Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)
Art. 45B Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)
1 Les biens-fonds affectés à la zone à bâtir doivent être utilisés conformément à leur affectation dans les six ans dès la réalisation de l’équipement technique du quartier (art. 85). Le Service du développement territorial peut prolonger ce délai pour de justes motifs. Le délai commence à courir au plus tôt avec l’entrée en vigueur de la présente disposition.
2 Si les biens-fonds ne sont pas construits dans ce laps de temps, la commune dispose d’un droit d’emption légal à la valeur vénale sur tout ou partie de la surface concernée, pour autant que l’intérêt public prime l’intérêt privé. Lorsque la commune souhaite faire usage de son droit, elle rend une décision.
3 Si les biens-fonds ne sont pas construits, se situent en dehors du milieu bâti et ne sont pas nécessaires à la construction dans les quinze ans à venir, la commune procède à leur déclassement.
4 Pour augmenter davantage la disponibilité des zones à bâtir, la commune peut conclure des contrats de droit administratif avec les propriétaires qui fixent un droit d’emption en faveur de la commune dans un délai plus bref que celui de l’alinéa 1. Ce droit d’emption est mentionné au registre foncier.