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Art. 45 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
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Art. 45 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)

1 L’aménagement local comprend les éléments suivants, élaborés en fonction des besoins de la commune

a) les études de base;

b) les plans directeurs communaux;

c) le plan de zones pour l’ensemble du territoire communal;

d) le règlement de zones et de police des constructions;

e) les plans spéciaux contenant des règles plus détaillées applicables à une partie déterminée du territoire communal.

2 Les tâches particulières de l’aménagement local sont en outre les suivantes

a) l’équipement des terrains à bâtir;

b) l’équipement et la mise en valeur du centre des localités et des zones de délassement;

c) le remembrement des terrains à bâtir, l’ajustement des limites et la suppression de servitudes;

d) la mise à disposition de terrains pour la construction;

e) la mise en valeur du patrimoine immobilier par sa réhabilitation.

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