Art. 44 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)
Art. 44 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)
1 L’aménagement du territoire cantonal s’effectue au niveau local, régional et cantonal.
2 L’aménagement local est du ressort des communes; il consiste à organiser le territoire communal par le biais d’un plan d’aménagement local et des tâches particulières qui y sont liées (art. 45).
2bis L’aménagement régional est du ressort des régions. II consiste notamment à établir un plan directeur régional qui aura force obligatoire pour les communes de la région et le Canton.
3 L’aménagement cantonal consiste notamment à établir un plan directeur au sens des articles 6 et suivants de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, qui aura force obligatoire pour les autorités des différents niveaux.
4 Le Gouvernement exerce la haute surveillance sur l’aménagement du territoire.