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Art. 44 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
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Art. 44 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)

1 L’aménagement du territoire cantonal s’effectue au niveau local, régional et cantonal.

2 L’aménagement local est du ressort des communes; il consiste à organiser le territoire communal par le biais d’un plan d’aménagement local et des tâches particulières qui y sont liées (art. 45).

2bis L’aménagement régional est du ressort des régions. II consiste notamment à établir un plan directeur régional qui aura force obligatoire pour les communes de la région et le Canton.

3 L’aménagement cantonal consiste notamment à établir un plan directeur au sens des articles 6 et suivants de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, qui aura force obligatoire pour les autorités des différents niveaux.

4 Le Gouvernement exerce la haute surveillance sur l’aménagement du territoire.

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