701.1
GBRPLCAT
CH-JU
Art. 43 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)
7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
Art. 43 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)
1 Les autorités cantonales, régionales et communales fournissent à la population une information complète au sujet des plans, des objectifs et du déroulement des travaux d’aménagement.
2 La participation de la population doit être assurée dans l’établissement des plans prévus par la présente loi.
3 Chacun aura la faculté d’émettre des observations et des propositions motivées; celles-ci seront consignées dans un rapport et portées à la connaissance des autorités chargées de la décision et de l’approbation.
Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)
ADM 2014 131 · ju (Art. 43 al. 1 LCAT)
Property Owner v. Provincial Authority: Zoning Decision Upheld
This provision is cited to specify that cantonal, regional, and municipal authorities must provide complete information to the public about planning plans, objectives, and the course of development work.