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Art. 42 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
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Art. 42 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)

1 Les communes, les régions et le Canton tiennent compte des principes de l’aménagement du territoire dans toutes leurs activités; dans l’accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte des données naturelles, des besoins de la population et de l’économie ainsi que des principes de développement durable.

2 A cet effet, ils doivent notamment

a) protéger les bases naturelles de la vie (sol, air, eau, forêt);

b) préserver les terres qui se prêtent à l’exploitation agricole, particulièrement les terres cultivables;

c) organiser l’espace de manière à favoriser le développement des secteurs économiques des diverses parties du Canton;

d) aménager et maintenir un milieu bâti favorable à l’habitat et aux activités économiques;

e) conserver les paysages originaux, les sites naturels et les espaces nécessaires au délassement;

f) tenir libres les rives des cours d’eau et en faciliter l’accès et l’usage au public;

g) préserver, entretenir et au besoin rétablir les qualités particulières des sites bâtis, des quartiers et des objets dignes de protection;

h) favoriser l’accomplissement des tâches qui incombent aux pouvoirs publics en matière d’environnement, d’équipement, de construction et d’approvisionnement.

3 Les mesures prises au titre de l’aménagement du territoire ne restreindront l’autonomie communale, la liberté individuelle et les intérêts privés que dans la mesure où l’intérêt général le commande.

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