Art. 42 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)
Art. 42 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)
1 Les communes, les régions et le Canton tiennent compte des principes de l’aménagement du territoire dans toutes leurs activités; dans l’accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte des données naturelles, des besoins de la population et de l’économie ainsi que des principes de développement durable.
2 A cet effet, ils doivent notamment
a) protéger les bases naturelles de la vie (sol, air, eau, forêt);
b) préserver les terres qui se prêtent à l’exploitation agricole, particulièrement les terres cultivables;
c) organiser l’espace de manière à favoriser le développement des secteurs économiques des diverses parties du Canton;
d) aménager et maintenir un milieu bâti favorable à l’habitat et aux activités économiques;
e) conserver les paysages originaux, les sites naturels et les espaces nécessaires au délassement;
f) tenir libres les rives des cours d’eau et en faciliter l’accès et l’usage au public;
g) préserver, entretenir et au besoin rétablir les qualités particulières des sites bâtis, des quartiers et des objets dignes de protection;
h) favoriser l’accomplissement des tâches qui incombent aux pouvoirs publics en matière d’environnement, d’équipement, de construction et d’approvisionnement.
3 Les mesures prises au titre de l’aménagement du territoire ne restreindront l’autonomie communale, la liberté individuelle et les intérêts privés que dans la mesure où l’intérêt général le commande.