701.1
GBRPLCAT
CH-JU
Art. 41 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)
7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
Art. 41 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)
L’aménagement du territoire a pour but l’utilisation judicieuse du sol et l’occupation rationnelle du territoire en fonction du développement souhaité du Canton; il assure la coordination des activités qui ont des effets sur l’organisation du territoire et la répartition équitable du sol entre les divers utilisateurs.