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Art. 4 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
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Art. 4 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)

1 L’équipement du terrain à bâtir (voies d’accès suffisantes, adduction d’eau et approvisionnement en énergie, évacuation et épuration des eaux usées, évacuation ou infiltration des eaux météoriques, drainages) doit être assuré pour la date à laquelle le bâtiment ou l’installation seront achevés ou, s’il le faut, avant même que les travaux aient commencé.

2 Les équipements doivent être harmonisés et, si besoin est, établis en commun; ils le seront par le biais du permis de construire (équipement privé) ou, en règle générale, par un plan spécial.

3 Est suffisante une voie d’accès publique ou privée qui, par sa construction et son aménagement, satisfait à l’utilisation prévisible et, pour autant qu’elle traverse la propriété d’autrui, est juridiquement assurée; demeure réservé l’article 72 de la loi sur la construction et l’entretien des routes (“Accès privés”).

4 Le Gouvernement définit la notion d’équipement suffisant et fixe les conditions permettant de modérer la circulation sur certaines routes dans les quartiers d’habitation et commerciaux.

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