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Art. 39 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
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Art. 39 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)

1 Si l’autorité communale néglige ses devoirs en matière de police des constructions et que des intérêts publics se trouvent de ce fait menacés, la Section des permis de construire prend à sa place les mesures nécessaires; si les intérêts en cause sont du domaine d’un autre service, c’est ce dernier qui est compétent.

2 Les frais sont à la charge de la commune sous réserve de ses droits récursoires à l’égard des assujettis, conformément à l’article 38.

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