701.1
GBRPLCAT
CH-JU
Art. 39 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)
7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
Art. 39 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)
1 Si l’autorité communale néglige ses devoirs en matière de police des constructions et que des intérêts publics se trouvent de ce fait menacés, la Section des permis de construire prend à sa place les mesures nécessaires; si les intérêts en cause sont du domaine d’un autre service, c’est ce dernier qui est compétent.
2 Les frais sont à la charge de la commune sous réserve de ses droits récursoires à l’égard des assujettis, conformément à l’article 38.